Code général des impôts, CGI

Article 259 B

Article 259 B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des prestations de services pour la TVA

Résumé Quand un service est fait par quelqu’un hors France pour un client qui a son siège en France, on dit que le service est fait en France pour la taxe.
Mots-clés : TVA Territorialité Prestations de services Droits d'auteur Location Publicité Ingénierie Expertise comptable Traitement de données Opérations bancaires Mise à disposition de personnel Intermédiaires

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;

2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

3° Prestations de publicité;

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;

5° Traitement de données et fournitures d'information;

6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

7° Mise à disposition de personnel;

8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;

9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;

Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

Prestations de publicité;

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;

Traitement de données et fournitures d'information;

Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

Mise à disposition de personnel;

Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;

Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :

- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;

- prestations de publicité;

- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;

- traitement de données et fournitures d'information;

- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

- mise à disposition de personnel;

- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;

- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.