Code général des impôts, CGI

Article 259 B

Abrogé27 octobre 1995

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 26 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des prestations de services pour la TVA

Résumé. Quand un service est fait par quelqu’un hors France pour un client qui a son siège en France, on dit que le service est fait en France pour la taxe.
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° Prestations de publicité;
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
5° Traitement de données et fournitures d'information;
6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
7° Mise à disposition de personnel;
8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

Effets de cet article

cite

 CGI 259

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version précise que le lieu des prestations est réputé se situer en France dans certains cas, tandis que la version précédente mentionnait simplement l'imposition de ces prestations en France.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute l'imposition des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.