Code général des impôts, CGI

Article 259 A

Article 259 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Lieu des prestations imposables en France

Résumé Il dit que si on loue un véhicule ou on fait un service lié à un bien en France, même si le prestataire est à l’étranger, on doit payer la TVA française.
Mots-clés : TVA territorialité location de transport services biens meubles prestations intracommunautaires

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :

1° Les locations de moyens de transport (1) :

a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

((1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :

((a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

((b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;

((c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;)) (2)

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.

3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.

5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :

a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :

1° Les locations de moyens de transport (1) :

a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

((1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :

((a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

((b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;

((c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;)) (2)

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.

3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.

5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :

a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :

1° Les locations de moyens de transport (1) :

Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne.

3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.

5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :

a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

(1) Voir Annexe I, art. 24.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :

1° Les locations de biens meubles corporels (1) :

a (abrogé) ;

b S'il s'agit de moyens de transport :

- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.

  1. Voir Annexe I, art. 24.

  2. Voir Annexe III, art. 68.