Code général des impôts, CGI

Article 258

Article 258

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des livraisons de biens et opérations immobilières en France

Résumé Les livraisons de biens meubles qui se passent en France, même si l'expédition part de l'étranger, sont soumises à la TVA, et les ventes d'immeubles situés en France sont aussi imposables.
Mots-clés : TVA biens meubles opérations immobilières fiscalité française importation expédition

I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France.

II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 18 août 1993

I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France.

II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

A l'importation et à l’intérieur, le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté, par décret, à 25 p. 100 et celui de la taxe sur les prestations de services à 12 p. 100, en ce qui concerne les produits ou les affaires visés ci-après :

1° Les ventes et les importations de marchandises dont la liste est établie par décrets ;

2° Les livraisons des mêmes marchandises qu’un fabricant ou commerçant se fait à lui-même pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations ;

3° Les affaires effectuées par les établissements vendant à consommer sur place qui sont définis par décrets ;

4° Les affaires effectuées par les établissements dits " de création " ;

5° Les affaires réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décrets ;

6° Les affaires réalisées par les établissements de spectacles et autres, soumis aux impôts prévus par les articles 1559 et 1561 inclus du présent code et, d’une manière générale, les prestations et locations de service qui sont définies par décrets.

La taxe de 25 p. 100 est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 256.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

A l’importation et à l’intérieur, le taux de la taxe à la production peut être porté, par décret, de 13,50 p. 100 à 25 p. 100 ou de 4,75 p. 100 à 12 p. 100 en ce qui concerne les produits ou les affaires visés ci-après :

1° Les ventes et les importations de marchandises dont la liste est établie par décrets ;

2° Les livraisons des mêmes marchandises qu’un fabricant ou commerçant se fait à lui-même pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations ;

3° Les affaires effectuées par les établissements vendant à consommer sur place qui sont définis par décrets ;

4° Les affaires effectuées par les établissements dits " de création " ;

5° Les affaires réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décrets ;

6° Les affaires réalisées par les établissements de spectacles et autres, soumis aux impôts prévus par les articles 1559 et 1561 inclus du présent code et, d’une manière générale, les prestations et locations de service qui sont définies par décrets.

La taxe de 25 p. 100 est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 256.