Code général des impôts, CGI

Article 1499

Article 1499

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles

Résumé Pour déterminer la valeur locative des biens industriels, on utilise des taux d'intérêt spécifiques pour les sols, les terrains, les constructions et les installations.

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

1° 4 % pour les sols et terrains ;

2° 6 % pour les constructions et installations.

Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :

a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification précise des taux et abattements

Résumé des changements Le texte remplace les références vagues aux décrets par des taux précis : il fixe désormais le taux d’intérêt à 4 % pour sols/terrains et à 6 % pour constructions/installations, puis applique un abattement de 25 % ou 33,33 % selon la date d’acquisition.

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt .

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

1° 4 % pour les sols et terrains ;

2° 6 % pour les constructions et installations.

Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :

a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ; b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement total du contenu

Résumé des changements Le nouveau texte porte sur le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles pour la taxe foncière alors que l’ancien traitait d’une taxe municipale liée aux chemins ruraux.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (3).

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe des prestations que les conseils municipaux sont appelés à établir en vue de pourvoir aux dépenses des chemins vicinaux et à celles des chemins ruraux est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes.

Chaque assujetti est imposable :

1° Pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour chacune des charrettes, voitures attelées, voitures automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.