Code général des impôts, CGI

Article 1476

Article 1476

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la cotisation foncière des entreprises

Résumé La taxe foncière pour les entreprises est payée par ceux qui font l'activité, sauf exceptions.

I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.


Historique des versions

Version 8

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Simplification et extension des règles d’attribution du nom porteur

Résumé des changements La réforme simplifie la détermination du nom porteur de la cotisation foncière des entreprises en supprimant les règles complexes concernant certaines sociétés civiles professionnelles ou groupements libéraux tout en introduisant une nouvelle règle qui impose que ces activités soient déclarées au nom des gérants lorsqu’il s’agit de sociétés dépourvues de personnalité morale.

I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.

Version 7

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Renommage et suppression d’annotations

Résumé des changements Le texte a été renommé : la « taxe professionnelle » devient désormais la « cotisation foncière des entreprises », sans changement substantiel du contenu ; on a également supprimé deux références à un note explicative (« (1) »).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés .

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

Version 6

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Ajout de règles relatives aux membres non‑exerçant en France et répartition des bases

Résumé des changements Ajout d’une règle détaillant l’imposition des membres de sociétés civiles professionnelles qui n’exercent pas leur activité en France et la répartition des bases entre les membres exerçant une activité en France, sans modifier la disposition déjà existante concernant l’exclusion après assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres (1).

Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés (1).

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

Version 5

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Suppression d’une référence annexée

Résumé des changements La modification supprime la référence à l'annexe II (articles 310 HP et HQ) qui était précédemment indiquée par un numéro de note de bas de page.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres . Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

Version 4

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Exclusion des SCP après assujettissement à l’IS

Résumé des changements La règle d’imposition au nom des membres ne s’applique plus aux sociétés civiles professionnelles dès l’année suivant leur première imposition à l’impôt sur les sociétés.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (1). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.

(1) Annexe II, art. 310 HP et 310 HQ.

Version 3

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Modification du mode d’imposition pour certaines formes d’entreprises

Résumé des changements Le texte passe d’une imposition collective basée sur la raison sociale aux sociétés à une imposition individuelle au nom des personnes exerçant l’activité ou des membres concernés ; il retire également la règle comptant certains associés comme salariés pour calculer une taxe variable.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (1). (1) Annexe II, art. 310 HP et 310 HQ.

Version 2

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Changement de champ d’application : du particulier au groupe

Résumé des changements Le texte passe d’une règle s’appliquant aux particuliers transportant des marchandises à une règle qui impose la patente aux sociétés en nom collectif et commandite.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont imposées à la patente sous leur raison sociale. Lorsque le droit fixe comporte une taxe variable par salarié, les associés en nom autres que l’associé principal sont comptés comme salariés pour l’établissement de cette taxe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu’il vend, pour le compte de marchands ou de fabricants, est tenu d’avoir une patente personnelle qui est, selon le cas, celle de marchand forain avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à leux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, celle de marchand forain sur bateau ou celle de marchand de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs.