Code général des impôts, CGI

Article 1472

Article 1472

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Calcul et ajustement de la base d'imposition 1976-1979

Résumé On calcule une valeur de référence en 1976, on diminue la base d'imposition si elle est trop haute, et on applique le même abattement pour les années suivantes.
Mots-clés : Fiscalité Base d'imposition Abattement Années 1976-1979

En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les postes de distribution de gaz comprimé pour l’alimentation des véhicules automobiles ne sont soumis, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur mise en service, qu’à la moitié des droits de patente y afférents.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les postes de distribution de gaz comprimé pour l’alimentation des véhicules automobiles ne sont soumis, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur mise en service, qu’à la moitié des droits de patente y afférents.