Code général des impôts, CGI

Article 1464 H

Article 1464 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et de recherche

Résumé Les communes peuvent exempter d'impôts certaines activités des écoles et centres de recherche qui ont des activités commerciales, si elles déclarent ces activités chaque année.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative concernant les services d’activités industrielles et commerciales, passant de l’article L 313‑1 au nouvel article L 533‑2 du code de la recherche.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d'exonération et du type de taxe

Résumé des changements La nouvelle version restreint l’exonération aux communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, passe de l’exonération de la taxe professionnelle à celle de la cotisation foncière des entreprises et met à jour les références législatives.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales précisant les services concernés

Résumé des changements Le texte remplace la référence générale à une loi par des références précises aux articles L. 321‑5 du code de la recherche et L. 711‑1 du code de l’éducation, clarifiant ainsi quels services d’activités industrielles et commerciales sont concernés.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 321-5 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.