Code général des impôts, CGI

Article 1414 bis

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de taxe d'habitation pour certains logements touristiques

Résumé. Les communes peuvent exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires les meublés de tourisme et chambres d'hôtes, sous conditions.

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement :

1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 112

En résumé. L'exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes est désormais possible dans toutes les communes, et non plus uniquement dans les zones France ruralités revitalisation.

I. - Les communes et les établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité proprepeuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues àl'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement :

1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions

2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : les anciennes dispositions accordant une exonération automatique aux propriétaires à faible revenu ont disparu au profit de nouvelles règles permettant aux communes d’exonérer les hébergements touristiques et chambres d’hôtes.

I. - Dansles zones France ruralités revitalisation mentionnées aux IIet III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prisedans les conditions prévues au I del'article 1639 A bis, exonérer : 1° Les locaux classés meublésde tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. La délibération prise par la commune produit ses effets pour la déterminationde la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondairesafférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, àl'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elleest membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégoriesde locaux. II. - Pour bénéficierde l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresseau service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque annéeau titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le seuil d'exonération de la taxe d'habitation est passé de 1 500 F à 1 200 F et les dispositions seront supprimées dès l'imposition du titre 2000.

Pour les impositions établies au titre de 1998 et des

article 1390

et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède

article 1417

sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national (1).

(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre de 2000.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au jeudi 30 décembre 1999

Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'

article 1390

et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'

article 1417

sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.