Code général des impôts, CGI

Article 1413

Article 1413

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamation et réparation des erreurs dans la taxe d'habitation

Résumé Si on vous taxe à tort pour une maison secondaire, vous pouvez réclamer et l'État peut récupérer ou rembourser la somme

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application de la taxe sur les résidences secondaires

Résumé des changements La loi a réduit le champ d’application de la taxe d’habitation concernée : elle ne concerne plus les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, mais uniquement les résidences secondaires.

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ des impositions erronées aux logements secondaires

Résumé des changements Le texte élargit la portée du dispositif en précisant qu’il ne s’applique plus à toutes les taxes d’habitation mais uniquement aux résidences secondaires et aux locaux meublés non destinés à l’habitation principale.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles sur les taxes mal attribuées

Résumé des changements Le texte modifie désormais comment les taxes mal attribuées sont réglées : elles sont versées directement par le débiteur erroné aux services fiscaux puis remboursables par son propriétaire auprès du nouveau locataire selon ses droits habituels ; il retire aussi les règles liées aux ajustements familiaux.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.