Code général des impôts, CGI

Article 1395 A ter

Article 1395 A ter

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Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bois et forêts en Guyane

Résumé En Guyane, les communes peuvent exonérer de taxe foncière les bois et forêts, mais il faut une déclaration de l'Office national des forêts.

En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier.

Pour bénéficier de cette exonération, l'Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d'exploitation et les revenus qui en sont tirés.

Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l'institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l'année précédente.


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Version 1

En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier.

Pour bénéficier de cette exonération, l'Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d'exploitation et les revenus qui en sont tirés.

Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l'institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l'année précédente.