Code général des impôts, CGI

Article 1571

Article 1571

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de licence pour les débitants de boissons non alcoolisées et certaines bières

Résumé Les vendeurs qui ne vendent que des boissons sans alcool ou des bières, cidres, poirés, hydromel et vins doux naturels, à condition qu'ils ne stockent pas d'autres alcools, ne doivent pas payer de licence.
Mots-clés : licence boissons alcool réglementation exonération commerce

Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 2003

Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromels et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles, portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l’appellation d’origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d’autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.