Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 31 décembre 2002
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 31 décembre 2002
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003
En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mardi 31 décembre 2002
En résumé. Le texte précise désormais que la déclaration de cessation d'activité doit être faite auprès de l'administration, sans spécifier le bureau des déclarations de la direction générale des impôts.
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprèsde l'administration (1).
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 30 décembre 1992
En résumé. Le changement de lieu de déclaration pour la cessation d'activité, passant du bureau de déclarations à la recette buraliste.
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession;pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations dela direction générale des impôts.
En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession : pour les débitants déjà installés, ils sont payables d’avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l’année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu’à la déclaration de cesser faite à la recette buraliste.