Code général des impôts, CGI

Article 1570

Article 1570

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Exigibilité et paiement des droits professionnels

Résumé Les droits doivent être payés dès que l’on déclare son métier, et les professionnels déjà en activité les paient chaque année le 1er janvier, jusqu’à ce qu’ils arrêtent leur activité.
Mots-clés : droit fiscal déclaration de profession paiement des droits administration fiscale

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2003

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession : pour les débitants déjà installés, ils sont payables d’avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l’année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu’à la déclaration de cesser faite à la recette buraliste.