Code général des impôts, CGI

Article 1566

Article 1566

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Répartition et versement de l’impôt sur les spectacles

Résumé Chaque mois, les communes reçoivent l’impôt des spectacles après une petite retenue, doivent donner un tiers à l’aide sociale, mais peuvent réduire ce don si les besoins sont déjà couverts.
Mots-clés : impôt spectacles communes aides sociales fiscalité locale répartition des recettes

Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II.

Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II.

Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Le produit de l’impôt visé aux articles 1559 et 1561 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d’une retenue de 5 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. Si la retenue de 5 p. 100 s’avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l’impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Une délibération du conseil municipal détermine, dans chaque commune, celui des quatre tarifs prévus à l’article 1561 qui doit être appliqué.

Le tarif en vigueur demeure applicable tant que l’un des autres tarifs ne lui a pas été substitué en vertu d’une délibération prise conformément au paragraphe précédent.

Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux de bienfaisance une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

Toutefois, le conseil municipal peut, par délibération approuvée par l’autorité de tutelle après avis de la commission administrative, réduire le montant de l’attribution minimum précitée au cas où les versements effectués au cours d’une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de rétablissement.

Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le territoire de plusieurs communes, l’impôt est perçu d’après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d’après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l’établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

Toutes les délibérations prises par les conseils municipaux en matière de taxe sur les spectacles doivent être approuvées par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le produit de l’impôt visé aux articles 1559 et 1561 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d’une retenue de 5 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. Si la retenue de 5 p. 100 s’avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l’impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Une délibération du conseil municipal détermine, dans chaque commune, celui des quatre tarifs prévus à l’article 1561 qui doit être appliqué.

Le tarif en vigueur demeure applicable tant que l’un des autres tarifs ne lui a pas été substitué en vertu d’une délibération prise conformément au paragraphe précédent.

Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux de bienfaisance une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues, étant entendu que le pourcentage adopté doit assurer aux organismes charitables une recette qui ne peut être inférieure au produit du droit des pauvres pendant la plus favorable des cinq années antérieures à 1941.

Si les sommes perçues sur le territoire d’une commune sont insuffisantes au cours d’une année pour assurer au bureau de bienfaisance l’attribution minimum prévue au paragraphe précédent, l’impôt est obligatoirement appliqué, pour cette commune, au tarif supérieur, à partir du 1er janvier de l’année suivante.

En aucun cas les communes n’ont à verser aux bureaux de bienfaisance, en application des dispositions du présent article, une somme supérieure au produit total de l’impôt sur les spectacles.

Par contre, le conseil municipal peut, par délibération approuvée par l’autorité de tutelle, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l’attribution minimum précitée au cas où les versements elîeclués au cours d’une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l’établissement.

Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le territoire de plusieurs communes, l’impôt est perçu d’après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d’après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l’établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

Toutes les délibérations prises par les conseils municipaux en matière de taxe sur les spectacles doivent être approuvées par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget.