Article 1563
Abrogé depuis le 1996-05-12
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Calcul de l’impôt sur les spectacles
Résumé L’impôt est calculé sur les recettes brutes, arrondies, et n’est dû que si le montant dépasse 80 F, avec des règles spécifiques selon le prix d’entrée et les divers droits.
Mots-clés : Fiscalité Spectacles Impôt Recettes Règles de calcul
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
Article 1564
Abrogé depuis le 1992-12-31
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Conditions d'application et arrêtés ministériels pour l'impôt sur les spectacles
Résumé Les lois qui décident comment les spectacles paient des impôts, ce que les salles et les vendeurs de billets doivent faire, et comment l'État vérifie tout ça.
Mots-clés : taxe spectacles réglementation arrêtés ministériels comptabilité billets d'entrée
Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
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Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
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Annexe IV, art. 127 à 131.