Code général des impôts, CGI

Article 1609 C

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale pour l'aménagement urbain en Guadeloupe

Résumé. Une taxe spéciale est créée en Guadeloupe pour financer les missions d'une agence chargée de gérer les espaces urbains, avec un montant fixé chaque année par son conseil d'administration.

Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond annuel, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.

Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La référence précise à un plafond fixé par l’article 46 de la loi 2011‑1977 a été supprimée et remplacée par une mention générique «un plafond annuel».

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime une référence directe aux plafonds dans son premier paragraphe tout en détaillant plus précisément quel texte légal fixe ces limites dans son deuxième paragraphe.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Ajout d’une étape précisant que le produit fiscal sera déterminé avant sa répartition et son recouvrement.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L'unique modification consiste à préciser explicitement que les missions financées par cette taxe sont celles décrites dans le même texte législatif (loi n°96‑1241), sans changer le contenu ou les effets pratiques.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41

En résumé. Le texte supprime le montant fixe et la règle d’évolution annuelle du plafond pour le remplacer par une référence à un article législatif, ce qui rend le seuil dépendant d’une disposition statutaire plutôt que d’un chiffre précis.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Le plafond de la taxe spéciale d’équipement destiné à financer les missions de l’agence a été majoré de 8 731 € (de 1 746 189 € à 1 754 920 €).

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. Le plafond de la taxe spéciale d’équipement a été relevé de 1 732 245 € à 1 746 189 €, augmentant ainsi le montant maximal que l’agence peut percevoir.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Décret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Le plafond annuel de la taxe spéciale d’équipement est passé de 1 706 681 € à 1 732 245 €, et la mention indiquant que son évolution commence en 2010 a été retirée.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le plafond de la taxe spéciale d’équipement a été relevé de 1 700 000 € à 1 706 681 €, augmentant ainsi le montant maximum pouvant être collecté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la répartition des recettes en se référant uniquement à l’article 1609 B tout en supprimant le détail des bénéficiaires ainsi que plusieurs exonérations précédemment prévues pour certains organismes d’habitations modérées ou sociétés immobilières.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 47

En résumé. Le plafond maximal du nouveau impôt spécial a été relevé à partir de €1 525 000 à €1 700 000 et sera désormais réajusté chaque année selon les variations du taux supérieur du barème des impôts sur le revenu depuis 2010.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 28 mai 2009

En résumé. La nouvelle rédaction remplace le plafond en francs par un plafonnement exprimé en euros (1 525 000 €) et retire la disposition concernant une date spécifique pour les taxes spéciales d’équipement.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version fixe un plafond précis (10 millions francs) et un délai d’arrêtage avant le 31 décembre pour la taxe spéciale, tout en précisant qu’elle doit être notifiée aux services fiscaux ; une règle particulière est ajoutée pour l’année 1999.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999