Code général des impôts, CGI

Article 1609 G

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale pour le Grand Paris

Résumé. Une taxe spéciale est créée pour financer les projets du Grand Paris, payée par les propriétaires et entreprises en Île-de-France.

Il est institué, au profit de l'établissement public Société des grands projets créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.

Le produit de cette taxe est fixé annuellement.

Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.

La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La nouvelle version simplifie les mentions relatives à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés, en supprimant la référence aux 'autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale'.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à un montant spécifique prévu par une loi de finances pour le produit annuel de la taxe, tout en conservant les autres dispositions relatives à sa répartition et à son recouvrement.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1269 du 27 décembre 2023art. 4 (V)

En résumé. Le nom de l'établissement public a été modifié de 'Société du Grand Paris' à 'Société des grands projets'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Les modifications précisent les types de logements concernés par la taxe d'habitation et ajustent les calculs pour certaines taxes en fonction des années de référence.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 105 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les ajustements des calculs de répartition de la taxe spéciale d'équipement pour la Ville de Paris et les communes, en précisant les années de référence et les taux d'imposition à appliquer.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle, à partir des impositions de 2022, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes seront minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, en 2020.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. La modification précise que la répartition de la taxe ne concerne pas la taxe d'habitation sur les résidences principales et ajuste les références aux alinéas de l'article 1607 bis.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018art. 1Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la Ville de Paris concernant la minoration des recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties à partir des impositions établies en 2019.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 73 (V)

En résumé. La nouvelle version modifie la référence des règles de recouvrement de la taxe, passant des quatrième à sixième alinéas aux sixième à huitième alinéas de l'article 1607 bis.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VD)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle, à partir de 2016, les recettes de taxe d'habitation prises en compte pour la répartition sont réduites du montant de la majoration prévue à l'article 1407 ter.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)

En résumé. Le montant annuel de la taxe spéciale d'équipement pour la Société du Grand Paris n'est plus fixé à 117 millions d'euros, mais est désormais déterminé selon les prévisions de la loi de finances pour 2012.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Créé parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 31 (V)