Code général des impôts, CGI

Article 1600-0 S

Article 1600-0 S

I. – Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I. – Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :

1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :

1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.