Article 1600-0 R bis
Abrogé depuis le 2019-12-30 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
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Abrogé depuis le 2019-12-30 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
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En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017
Abrogé le lundi 30 décembre 2019
La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.