Code général des impôts, CGI

Article 1600-0 R bis

Article 1600-0 R bis

La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le lundi 30 décembre 2019

La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.