Code général des impôts, CGI

Article 1624

Article 1624

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Fixation annuelle du taux de la taxe d'accidents du travail agricole

Résumé Chaque année, avant le 1er novembre, les ministres fixent le taux de la taxe d'accidents du travail agricole en se basant sur les recettes, dépenses et prévisions de l'année précédente.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Accidents du travail Taxe Décret

Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

(1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 1 avril 2002

Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

(1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le taux des taxes prévues à l’article 1622 est fixé chaque année avant le 1er septembre pour l’année suivante, par décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances. Pour l’établir il est tenu compte, notamment, du rapport entre les recettes et les dépenses de l’année précédente, ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.