Code général des impôts, CGI

Article 1628-0 bis

Article 1628-0 bis

Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au du I de l'article 1011, à hauteur de 4 par certificat délivré.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à une taxe dénommée " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

III. – La taxe mentionnée au I est perçue selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.