Code général des impôts, CGI

Article 1609 septvicies

Article 1609 septvicies

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 €. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 18 juillet 2009

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 euros. Ce montant peut être modulé selon que l'abattoir est situé en métropole ou outre-mer.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée l'année suivant le fait générateur de la taxe et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I.-Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.-La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

III.-Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros.

V.-La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. - Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus .

III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros .

V. - La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. - Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros et par tonne de déchets dans la limite de 750 Euros.

V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.