Code général des impôts, CGI

Article 1591

Article 1591

I.-Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

II.-Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

III.-La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

IV.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V.-La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I.-Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

2° 4 par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

12 par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. II.-Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

III.-La taxe est déclarée et liquidée :

Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

IV.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V.-La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1954

Les départements peuvent établir, par délibération du conseil général approuvée par l’autorité qui en règle le budget, des taxes départementales semblables aux taxes énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1494 du présent code, à l’exception de celles figurant aux nos 1 et 2 du paragraphe 1er du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales. Les approbations données, depuis l’intervention de la loi du 22 décembre 1940, par décision ministérielle ou interministérielle, aux délibérations des conseils généraux concernant lesdites taxes, sont validées.

Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la fois par le département et par une ou plusieurs communes, ne peut être établie d’après des modalités différentes d’assiette et de perception. En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale, les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la taxe départementale sur la valeur locative des locaux d’habitation est, dans les communes qui ont recours à la taxe communale, établie en appliquant, s’il y a lieu, les mêmes abattements pour minimum de loyer exonéré et pour charges de famille qu’en ce qui concerne cette dernière taxe.

Les maxima ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations du conseil général sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les départements peuvent établir par délibération du conseil général, approuvée par décret, des taxes départementales semblables aux taxes énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494 du présent code, à l’exception de celles figurant aux nos 1° et 2° du paragraphe 1 du même article, et les percevoir suivant les mêmes modalités dans les limites de maxima qui seront de la moitié des maxima des taxes communales.

Toutefois, dans un même département, une taxe choisie à la fois par le département et par une ou plusieurs communes, ne peut être établie d’après des modalités différentes d’assiette et de perception. En cas de désaccord entre la taxe départementale et la taxe communale, les communes doivent adopter les modalités de la taxe départementale.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la taxe départementale sur la valeur locative des locaux d’habitation est, dans les communes qui ont recours à la taxe communale, établie en appliquant, s’il y a lieu, les mêmes abattements pour minimum de loyer exonéré et pour charges de famille qu’en ce qui concerne cette dernière taxe.

Les maxima ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations du conseil général sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.