Code général des impôts, CGI

Article 1586 quater

Article 1586 quater

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Calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Résumé Les entreprises paient une taxe basée sur leur chiffre d'affaires, avec des taux qui varient selon leur taille.

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % + 0,113 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,175 % + 0,013 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,19 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 125 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.


Historique des versions

Version 13

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,031 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,031 % + 0,056 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,087 % + 0,006 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,09 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 63 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2028

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % + 0,113 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,175 % + 0,013 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,19 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 125 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 11

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,094 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,094 % + 0,169 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,263 % + 0,019 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,28 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 188 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % + 0,113 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,175 % + 0,013 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,19 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 125 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,094 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,094 % + 0,169 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,263 % + 0,019 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,28 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 188 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,125 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,125 % + 0,225 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,35 % + 0,025 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,375 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 250 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,25 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,25 % + 0,45 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,7 % + 0,05 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,75 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 500 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis.-Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises . Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 )/2 500 000 ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 )/7 000 000 ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 et 50 000 000 €, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 )/40 000 000 ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I. – Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000 euros ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :

0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :

0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :

1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000 euros ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 1,5 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.