Code général des impôts, CGI

Article 1594 F ter

Créé le 31 mars 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction fiscale pour l'achat de logements ou garages

Résumé. Les départements peuvent réduire la taxe sur les achats de logements ou garages, à condition de ne pas changer leur usage pendant trois ans.

Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 € ni supérieur à 46 000 € est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 €.

Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1594 E Code général des impôts, CGIart. 44 quindecies A

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. L’article modifie la désignation des zones éligibles en remplaçant les "zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A" par les "zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindécies A", ce qui peut élargir ou restreindre le champ d’application des abattements.

Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés

b. De terrains ou locaux à usage de garages à

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni

Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones France ruralitésrevitalisation mentionnées aux II et III del'article 44 quindeciesA.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Il n'y a aucune différence entre la nouvelle version et la version précédente.

Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés

b. De terrains ou locaux à usage de garages à

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni

Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité habilitée à instaurer l’abattement : les conseils généraux sont remplacés par les conseils départementaux.

Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés

b. De terrains ou locaux à usage de garages à

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni

Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 21 mars 2015

En résumé. L’amendement étend la portée des alinéas applicables aux abattements de taxe de publicité foncière, passant de la première et deuxième clauses à la première, deuxième, troisième et quatrième clauses.

Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés

b. De terrains ou locaux à usage de garages à

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 ni supérieur à 46 000 est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 €.

Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A

.

Les dispositions de l'

article 1594 E sont applicables.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

En résumé. L’abattement est désormais exprimé en euros avec des montants nettement inférieurs (entre 7 600 € et 46 000 €) par rapport aux anciens seuils en francs (entre 50 000 F et 300 000 F), réduisant ainsi l’avantage fiscal.

Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés

b. De terrains ou locaux à usage de garages à

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 eurosni supérieur à 46000 euros est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 euros.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas

article 1465 A

.

Les dispositions de l'

article 1594 E

sont applicables.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour l'abattement sur la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement, en ajoutant des détails sur l'affectation des biens et la durée minimale d'engagement de l'acquéreur.

Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A

.

Les dispositions de l'

article 1594 E

sont applicables.