Code général des impôts, CGI

Article 1699

Article 1699

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les spectacles

Résumé L'État collecte la taxe sur les spectacles et punira ceux qui ne la paient pas.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Spectacles Recouvrement Sanctions

La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier .

Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

1° Taxe sur les spectacles ;

2° Droit de licence des débitants de boissons .

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).

II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.

(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I° Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1re partie, titre III :

1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

3° (Abrogé) ;

4° (Disposition périmée).

La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.

II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.