Article 1919
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Article 1919 – Article transféré
Article transféré.
4 versions
Abrogé depuis le 1982-01-01
Article transféré.
4 versions
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1979
Abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Article transféré.
En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954
Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par les administrations des contributions indirectes et de l’enregistrement, exception faite de celles relatives à la taxe proportionnelle frappant les revenus de capitaux mobiliers qui sont instruites et jugées comme en matière d’impôts directs en vertu de l’article 24 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, ainsi que de celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées, sont portées devant les tribunaux civils de première instance qui, s’agissant d'instances suivies par la première de ces administrations, prononcent dans la chambre du conseil. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration.
Les parties ne sont point obligées d’employer le ministère des avoués.
Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux agents de l’administration qui suivent les instances, le délai qu’ils leur demandent pour produire leurs défenses ; il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du représentant du ministère public; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951
Les contestations qui peuvent s’élever sur le fonds des droits recouvrés par l’administration des contributions indirectes et par celle de l’enregistrement, exception faite des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, sont portées devant les tribunaux civils de première instance qui, s’agissant d'instances suivies par la première de ces administrations, prononcent dans la chambre du conseil. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration.
Les parties ne sont point obligées d’employer le ministère des avoués.
Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux agents de l’administration qui suivent les instances, le délai qu’ils leur demandent pour produire leurs défenses ; il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du représentant du ministère public; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par l’administration des contributions indirectes et par celle de l’enregistrement et des domaines, exception faite des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, sont portées devant les tribunaux civils de première instance qui, s’agissant d'instances suivies par la première de ces administrations, prononcent dans la chambre du conseil. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration.
Les parties ne sont point obligées d’employer le ministère des avoués.
Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux agents de l’administration qui suivent les instances, le délai qu’ils leur demandent pour produire leurs défenses ; il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du représentant du ministère public; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.