Article 1917
Abrogé depuis le 2011-03-01 par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
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Application des règles de l’article 1912 aux poursuites fiscales
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
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