Code général des impôts, CGI

Article 262

Article 262

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la TVA sur les exportations et opérations maritimes/aviation

Résumé Certaines ventes, livraisons et services liés à des biens exportés ou à des bateaux et avions utilisés à l'étranger ne paient pas de TVA, ce qui facilite le commerce international.
Mots-clés : TVA Exonérations Commerce international Transport maritime Transport aérien Exportations Services liés à l'export

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).

Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :

a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;

c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

(2) Annexe III, art. 73 A.

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

(5) Annexe IV, art. 24 A.

(6) Annexe III, art. 73 F.

(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :

a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;

c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

(2) Annexe III, art. 73 A.

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

(5) Annexe IV, art. 24 A.

(6) Annexe III, art. 73 F.

(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 203 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :

a) Bois bruts de scierie, charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés :

b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, ci-après ;

c) Engrais, soufre, sulfate de cuivre et autres produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre, destinés à l’usage agricole. Produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances ;

d) Produits de charcuterie, plats préparés et conserves de viande contenant, par rapport au poids net total du produit fini, 20 p. 100 au moins de viande et abats de triperie couverts par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1954

La taxe de 5,50 p. 100 prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 263 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :

a) Charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois bruts de scierie ;

b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d’eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, 14°, ci-après ;

c) Animaux de boucherie et viandes fraîches en provenant, aliments composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe de 5,50 p. 100 prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 263 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :

a) Charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés ;

b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d’eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, 14°, ci-après ;

c) Animaux de boucherie et viandes fraîches en provenant, aliments composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances.