Code général des impôts, CGI

Article 298 undecies

Article 298 undecies

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Exonération de TVA pour les mandataires de presse

Résumé Les intermédiaires de presse ne paient pas la TVA sur les journaux, mais les éditeurs paient la TVA sur le prix total; ces règles s'appliquaient jusqu'en 1981 pour certains cas; les opérations sont considérées taxées pour les déductions.
Mots-clés : TVA presse entremise droit fiscal régime spécial

Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981, aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies.

Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981, aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies.

Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.