Article 298 terdecies D
Abrogé depuis le 1986-03-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle annuel des publications bénéficiant d'un abattement
La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.
1 version
1 cité