Code général des impôts, CGI

Article 298 septies

Article 298 septies

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TVA sur les ventes de publications

Résumé Les ventes, commissions et courtages de journaux et autres publications sont soumis à la TVA à un taux réduit, avec des abattements différents selon la région.
Mots-clés : TVA Publications Fiscalité France

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit. Jusqu'au 31 décembre 1985, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit. Jusqu'au 31 décembre 1985, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit . En 1982, 1983 et 1984 , le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982 et 1983, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.