Code général des impôts, CGI

Article 298 bis B

Article 298 bis B

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Demande et obligations pour bénéficier du régime de franchise ou décote de la TVA

Résumé Les agriculteurs doivent demander avant le 1er février, déclarer leur chiffre d’affaires chaque trimestre et envoyer une déclaration avant le 25 avril pour obtenir la franchise ou décote de la TVA, sinon ils peuvent la demander plus tard.
Mots-clés : TVA agriculture fiscalité régime de franchise déclaration fiscale

1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.

Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.

Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.

En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.

2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise ou la décote est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.

3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.

Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.

Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.

En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.

2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise ou la décote est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.

3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.