Code général des impôts, CGI

Article 272

Article 272

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la TVA sur ventes annulées

Résumé Si la TVA est perçue sur une vente qui est ensuite annulée ou impayée, elle peut être déduite des taxes futures ou remboursée, à condition de prouver la correction de la facture.
Mots-clés : TVA imputation restitution facturation annulation déduction

1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

  1. Voir Annexe IV, art. 48.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1988

1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

1) Voir Annexe IV, art. 48.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services visées à l’article 256 les affaires s’appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés.

Toutefois, sont exclues de cette exonération les ventes effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets de collection, ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptées des taxes de 4,75 p. 100 et 13,50 p. 100 les affaires s’appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés.

Toutefois, sont exclues de cette exonération les ventes effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets de collection, ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.