Code général des impôts, CGI

Article 269

Article 269

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fait générateur et exigibilité de la TVA

Résumé La TVA se déclenche quand on livre un bien ou qu’on fait un service, et on doit la payer quand la livraison ou le service est terminé ou à la fin des périodes de paiement.
Mots-clés : TVA livraison prestation de services facturation obligations fiscales

1 Le fait générateur de la taxe est constitué :

a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;

b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);

c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.

2 La taxe est exigible :

a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;

b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;

c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).

En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).

  1. Annexe II, art. 243 à 245.

  2. Annexe III, art. 77.

  3. Annexe III, art. 78 à 84.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

1 Le fait générateur de la taxe est constitué :

a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;

b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);

c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.

2 La taxe est exigible :

a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;

b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;

c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).

En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).

  1. Annexe II, art. 243 à 245.

  2. Annexe III, art. 77.

  3. Annexe III, art. 78 à 84.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Le fait générateur de la taxe est constitué :

a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;

b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);

c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.

2 La taxe est exigible :

a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;

b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;

c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).

1) Annexe II, art. 243 à 245.

2) Annexe III, art. 77.

3) Annexe III, art. 78 à 84.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des redevables de ladite taxe.

S’ils entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa, du présent code, ils doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non-assujettis.

2. Pour bénéficier des dispositions de l’article 266 du présent code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée définis à l’article 263 doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée par le service des contributions indirectes dont ils dépendent, certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.

3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

4. L’apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une valeur égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée. Ces vignettes sont extraites de carnets à souches nominatifs. Leur emploi ne peut en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des redevables de ladite taxe.

S’ils entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa, du présent code, ils doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non-assujettis.

2. Pour bénéficier des dispositions de larticle 266 du présent code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant lengagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.

3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

4. L’apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une valeur égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée. Ces vignettes sont extraites de carnets à souches nominatifs. Leur emploi ne peut en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.

En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.

3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe à la production, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par arrêté du secrétaire d’Etat au budget.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.

En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.