Code général des impôts, CGI

Article 263

Article 263

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de TVA pour certains mandataires

Résumé Les mandataires qui travaillent sur des opérations exemptées ou hors France ne paient pas de TVA.
Mots-clés : TVA Exonération Mandataires Opérations internationales Fiscalité

Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les producteurs ;

2° Les entrepreneurs de travaux immobiliers, à l’exception des artisans remplissant les conditions prévues à larticle 184 du présent code ;

Les personnes effectuant les opérations visées aux articles 261 et 276, deuxième alinéa, du présent code ;

4° Les entreprises qui importent des marchandises fabriquées par d’autres entreprises établies hors de France et avec lesquelles elles ont un lien de dépendance ; pour l’application de cette disposition, les conditions de la dépendance des entreprises sont celles qui sont définies par le règlement d'administration publique prévu au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 273 ci-après.

2. Peuvent opter pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les façonniers qui travaillent pour le compte d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les commerçants et intermédiaires qui font des livraisons à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’exportation ;

3° Les prestataires de services ;

4° Les collectivités locales qui effectuent pour elles-mêmes des travaux immobiliers.

Cette option est ouverte aux intéressés, soit pour tout ou partie des produits livrés ou services rendus à d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l’ensemble de leurs affaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont assujettis à la taxe de 13,50 p. 100 :

1° Les producteurs ;

2° Les commerçants qui, recevant des produits, soit en vue de l’exportation, soit en vue de la vente à d’autres producteurs, ont pris la position de producteur, ainsi que les personnes effectuant les opérations visées aux articles 261 et 276, 2 e alinéa, du présent code ;

3° Les sociétés qui importent des marchandises fabriquées par leurs filiales ou leur société mère établies hors de France ; pour l’application de cette disposition, la définition des filiales est celle qui est donnée par le second alinéa du paragraphe 2 de l’article 273 ci-après.