Article 260
Abrogé depuis le 1988-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Option d'acquittement volontaire de la TVA
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);
4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).
Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).
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Voir Annexe II, art. 189 à 192.
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Voir Annexe II, art. 193 à 195.
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Voir Annexe II, art. 196 à 201.
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Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.
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Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies 6) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).
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