Code général des impôts, CGI

Article 260

Article 260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Option d'acquittement volontaire de la TVA

Résumé Certaines personnes, comme les industriels, les loueurs de locaux, les coopératives agricoles ou celles qui gèrent des déchets, peuvent choisir de payer la TVA sur leurs opérations.
Mots-clés : TVA fiscalité options fiscales coopératives location déchets industrie

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).

Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

  5. Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies 6) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).

Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

  5. Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies

  6. Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6). Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

  5. Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies.

  6. Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, du 4 de l'article 261 (1);

Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°.

Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5).

1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

5) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Sont également soumises aux taxes de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 :

1° Les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;

2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre Ier ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;

3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;

4° Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une entreprise de travaux, une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place ;

Ne sont toutefois pas imposables les livraisons faites à soi-même par tout particulier pour ses propres besoins et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux d’habitation répondant aux normes fixées par l’arrêté pris en exécution de l’article 2 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les prestations de services :

1° Les opérations effectuées par toutes personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;

2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre 1er ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;

3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;

4° Les livraisons faites à lui-même, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également soumises aux taxes de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 :

1° Les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;

2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre Ier ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;

3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;

4° Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une entreprise de travaux, une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place.