Code général des impôts, CGI

Article 259 A

Article 259 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des locations et services en France

Résumé Cet article dit que les locations de biens, les services liés à un bien en France, les transports et les activités culturelles ou sportives sont imposables en France, même si le prestataire est à l’étranger.
Mots-clés : Taxe location services transport culture sport immobilier TVA

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :

1° Les locations de biens meubles corporels (1) :

a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;

b S'il s'agit de moyens de transport :

- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.

  1. Voir Annexe I, art. 24.

  2. Voir Annexe III, art. 68.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :

1° Les locations de biens meubles corporels (1) :

a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;

b S'il s'agit de moyens de transport :

- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);

4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.

  1. Voir Annexe I, art. 24.

  2. Voir Annexe III, art. 68.