Code général des impôts, CGI

Article 256 B

Article 256 B

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Exonération de TVA pour les services publics non concurrentiels

Résumé Les organismes publics ne paient pas la TVA sur leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs tant que cela ne fausse pas la concurrence, mais ils doivent la payer pour les ventes de biens, l’énergie, les transports, les expositions commerciales, etc.
Mots-clés : TVA Exonération Services publics Concurrence Impôts

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

opérations des économats et établissements similaires,

transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

transports de personnes,

opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

anisation d'expositions à caractère commercial,

prestations de services portuaires et aéroportuaires,

entreposage de biens meubles,

organisation de voyages et de séjours touristiques,

diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

opérations des économats et établissements similaires,

transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

transports de personnes,

opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

anisation d'expositions à caractère commercial,

prestations de services portuaires et aéroportuaires,

entreposage de biens meubles,

organisation de voyages et de séjours touristiques,

diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.