Code général des impôts, CGI

Article 256

Article 256

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Taxe sur la valeur ajoutée : livraisons de biens et prestations de services

Résumé Tout ce qui est vendu ou fourni contre paiement, comme des meubles ou des services, doit être soumis à la TVA, même si la propriété passe à l'acheteur à la fin du paiement.
Mots-clés : taxe TVA biens services livraison propriété législation fiscale

I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).

II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.

Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.

III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.

  1. Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 13 mai 1980

I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).

II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.

Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.

III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.

1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

Version 7

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes ainsi que les travaux immobiliers, à une taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de 16,85 p. 100. Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations definies à l’article 202 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe sur les prestations de services au taux de 5,80 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’applieation de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les produits visés au tableau B de l’article 265 du code des douanes. Toutefois, lorsque lesdits produits contiennent d’autres produits non passibles de la taxe intérieure de consommation, ceux-ci devront avoir supporté la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code, et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

d) Les opérations d'achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

e) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

f) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes ainsi que les travaux immobiliers, à une taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de 16,85 p. 100. Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations definies à l’article 202 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe sur les prestations de services au taux de 5,80 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’applieation de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code, et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

d) Les opérations d'achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

e) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

f) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 16,5 p. 100.

Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.

Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces taxes : a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.

Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclues du champ d’application de ces taxes les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 janvier 1951

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.

Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclues du champ d’application de ces taxes les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 13,50 p. 100.

Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 4,75 p. 100.

Toutefois, sont exclues du champ d’application de ces taxes les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.