Code général des impôts, CGI

Article 282

Article 282

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Limites de la TVA et décotes pour les petites entreprises

Résumé Si ton chiffre d'affaires annuel est très bas, tu n’as pas à payer de TVA, sinon tu peux bénéficier d’une décote qui réduit ton impôt selon ton chiffre d’affaires et la part de rémunération de ton travail.
Mots-clés : TVA impôt petite entreprise décote chiffre d’affaires rémunération fiscalité

1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.

2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).

3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).

Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.

4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les redevables peuvent y renoncer.

6 bis (Abrogé).

7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.

  1. Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.

  2. Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.

  3. Annexe III, art. 91 à 93.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.

2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).

3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).

Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.

4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les redevables peuvent y renoncer.

6 bis (Abrogé).

7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.

1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.

  1. Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.

  2. Annexe III, art. 91 à 93.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe à la production nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.