Code général des impôts, CGI

Article 279

Article 279

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TVA à 7 % : services et produits concernés

Résumé La TVA à 7 % s’applique aux hôtels, restaurants, spectacles, transports, certains produits alimentaires et pharmaceutiques, afin de soutenir les consommateurs.
Mots-clés : TVA Réduction Hôtellerie Restauration Spectacles Transport Produits alimentaires Pharmaceutique

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :

a Les prestations relatives :

- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);

- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;

- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);

a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);

a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;

b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;

b bis Les spectacles suivants :

- théâtres;

- théâtres de chansonniers;

- cirques;

- concerts;

- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;

- foires, salons, expositions autorisés;

b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;

b quater Les transports de voyageurs;

b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;

c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :

1° Eau;

2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;

3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;

4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;

5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;

6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;

7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);

9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;

10° Sucre;

11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;

12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;

13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);

14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;

d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7);

2° Amendements calcaires;

3° Engrais;

4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;

5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;

6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.

e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.

  1. Annexe IV, art. 30.
  2. Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
  3. Annexe III, art. 85 bis
  4. A compter du 1er novembre 1979.
  5. Annexe IV, art. 31 A.
  6. Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :

a Les prestations relatives :

- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);

- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; - à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);

a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);

a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;

b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;

b bis Les spectacles suivants :

- théâtres;

- théâtres de chansonniers;

- cirques;

- concerts;

- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements il est d'usage de consommer pendant les séances;

- foires, salons, expositions autorisés;

b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;

b quater Les transports de voyageurs;

b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;

c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :

1° Eau;

2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;

3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;

4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;

5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;

6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;

7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);

9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;

10° Sucre; 11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;

12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;

13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);

14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;

d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7); 2° Amendements calcaires;

3° Engrais;

4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;

5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;

6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.

e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.

  1. Annexe IV, art. 30.

  2. Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.

  3. Annexe III, art. 85 bis

  4. A compter du 1er novembre 1979.

  5. Annexe IV, art. 31 A.

  6. Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les produits visés à l’article 271 ci-dessus, autres que les produits du monopole, sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services visées à l’article 256 du présent code.

Sont, en outre, exonérés de ces taxes, à l’importation :

1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;

2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues à l’article 189 du code des douanes et dont la liste est fixée par arrêté;

3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;

4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;

5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;

6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;

7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;

8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;

9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;

10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;

11° Les produits de la pêche maritime française.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les produits visés à l’article 271 ci-dessus autres que les produits du monopole sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des taxes de 13,50 p. 100 et 4,75 p. 100.

Sont, en outre, exonérés à l’importation des taxes de 13,50 pour 100 ou de 4,75 p. 100 :

1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;

2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane normalement applicables ;

3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;

4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;

5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;

6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;

7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;

8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;

9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;

10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;

11° Les produits de la pêche maritime française.