Code général des impôts, CGI

Article 267

Article 267

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Base d'imposition de la TVA

Résumé On compte dans la base d'imposition les impôts, taxes, droits, prélèvements (sauf TVA et cotisation sur boissons alcooliques) et les frais accessoires aux livraisons, mais on exclut les escomptes, remises, ristournes et certains remboursements aux intermédiaires.
Mots-clés : Fiscalité TVA Base d'imposition Impôts Taxes

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 10 juillet 1984

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 20 janvier 1983

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la cotisation sur le tabac et les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Ouvrent droit à déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° :

A. a) Les achats et les importations portant sur :

Les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.

Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects et l’expert désigné par l’administration des douanes et droits indirects sont remplacés respectiveent par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts ; Les objets ou produits livrés à des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°;

B. Les achats et importations opérés pour les besoins de l'exploitation, portant sur les biens autres que ceux visés au paragraphe A ci-dessus.

Les biens donnant lieu à ces déductions sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.

En ce qui concerne les redevables qui ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, cette déduction peut être réduite au prorata de la valeur des produits soumis à cette taxe ou exportés.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement, déterminent les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Ils fixent les catégories d’entreprises qui ne bénéficient pas de la détaxation et les catégories de biens qui n’ouvrent pas droit à déduction, ainsi que les restrictions qui peuvent être apportées aux déductions prévues par le présent article, notamment en cas de cession ou de cessation d’entreprise, d’option pour la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’abandon de cette qualité, en cas de cession d’éléments de l’actif des entreprises.

Tout ou partie des déductions prévues au présent article en faveur d’assujettis à la taxe sur ia valeur ajoutée peuvent être subordonnées au plein emploi de leur personnel ou au reclassement du personnel risquant de se trouver sans emploi à la suite de leurs investissements ; ces dispositions peuvent être prises par décret, ou dans le règlement d’administration publique prévu au dernier alinéa de l’article 302 du présent code.

2. Ouvrent également droit à déduction :

Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, les achats et importations opérés par des personnes effectuant des livraisons à l’exportation ;

Dans les conditions prévues à l’article 273-1-1°, les prestations de services autres que celles dont les catégories seront fixées par décrets.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Ouvrent droit à la déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° ;

a) Les achats et les importations portant sur :

Les matières premières ou produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets ultérieurement passibles de la taxe de 13,50 p. 100 ;

Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.

Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction, sont déférées, au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.

Les objets livrés à l’exportation ou à d’autres producteurs ;

b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°.