Code général des impôts, CGI

Article 298 terdecies D

Article 298 terdecies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle annuel des publications bénéficiant d'un abattement fiscal

Résumé Chaque année, une commission vérifie si les journaux bénéficiant d'un avantage fiscal respectent les critères; si ce n'est plus le cas, elle propose au Premier ministre de retirer l'avantage, décision prise par arrêté, et la commission doit attendre un an avant de proposer une nouvelle décision.
Mots-clés : Fiscalité Publication Commission Contrôle Abattement

La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice des taux prévus à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice des taux prévus à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.