Code général des impôts, CGI

Article 162

Article 162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des réserves aux associés gérants

Résumé Les associés gérants ne reçoivent leur part de réserve qu'au moment où elle est distribuée.
Mots-clés : Droit des sociétés Réserves sociales Commandite par actions

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu’au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée aux associations

Résumé des changements Le texte élargit la portée du dispositif : il remplace « membres des sociétés en participation » par « membres des associations en participation », ouvrant ainsi la règle aux associations.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2999

Abrogé le dimanche 1 juillet 1979

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves quau moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de lalinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à ladministration, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.