Article 94 C
Abrogé depuis le 1986-07-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compensation des pertes sur titres de créances
Les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés des cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.
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