Code général des impôts, CGI

Article 73

Article 73

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Exercices du régime du bénéfice réel agricole

Résumé Les exploitants agricoles doivent clôturer leurs exercices de douze mois, mais peuvent, avec l'accord d'une commission, changer la date de clôture dans certaines situations pour que les ventes soient supérieures à la moitié des ventes des années précédentes.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime du bénéfice réel Exercice comptable Commission départementale

I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois (1).

II. Par exception à la règle fixée au I :
1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;
2° Les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;
3° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.

III. Un décret (2) fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.
(2) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies CA à 38 sexdecies CF.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois (1).

II. Par exception à la règle fixée au I :

1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;

2° Les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;

3° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.

III. Un décret (2) fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.

(2) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies CA à 38 sexdecies CF.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois (1).

II. Par exception à la règle fixée au I :

1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;

2° Les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre de leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;

3° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

III. Un décret (2) fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.

(2) Décret à émettre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En vue de la dénonciation du forfait, l’inspecteur des contributions directes peut demander au contribuable de lui fournir dans un délai d’un mois les renseignements et documents exigés par l’article précédent des exploitants qui dénoncent le forfait.