Code général des impôts, CGI

Article 71

Article 71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Les groupements agricoles où tous les associés travaillent ensemble paient leurs impôts comme des exploitants individuels, mais avec des règles spéciales sur les recettes, les plus-values et les abattements.
Mots-clés : Agriculture Fiscalité Groupements d'exploitation Imposition Recettes Plus-values Abattements

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.

(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.

(2) Pour les exercices clos en 1984, voir la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984, art. 3 II.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.

(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.

(2) Pour les exercices clos en 1984, voir la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984, art. 3 II.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;

- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

- les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;

- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

- les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé (1).

(1) Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour l’évaluation du bénéfice réel, le déficit subi pendant un exercice peut être reporté sur les bénéfices des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.