Code général des impôts, CGI

Article 69

Article 69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de recettes et options d'imposition pour les exploitants agricoles

Résumé Si les recettes d'un agriculteur dépassent 500 000 F en moyenne sur deux ans, il doit être imposé sur son bénéfice réel, mais il peut choisir un régime simplifié si ses recettes restent en dessous de 1 800 000 F, avec des options à déclarer avant le 1er mai.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime d'imposition Recettes Exploitation agricole

I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).
Cette limite est fixée à 450.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années 1988 et 1989 et à 380.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années suivantes. Toutefois, la limite de 500.000 F reste applicable aux exploitants individuels âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime d'imposition.
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent (1).

V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.
(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).

Cette limite est fixée à 450.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années 1988 et 1989 et à 380.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années suivantes. Toutefois, la limite de 500.000 F reste applicable aux exploitants individuels âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime d'imposition.

II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).

III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent (1).

V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.

(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).

Cette limite est fixée à 450.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années 1986 et 1987 et à 380.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années suivantes. Toutefois, la limite de 500.000 F reste applicable aux exploitants individuels âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime d'imposition.

II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).

III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal. IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent (1).

V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.

(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.

Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.

Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.

Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.

La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.

Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.

Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.