Article 54 quinquies
Abrogé depuis le 1987-07-09
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Admissibilité des provisions en franchise d'impôt
Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions mentionnées au premier alinéa du 5° de l'article 39-1 et les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent figurer sur le tableau des provisions mentionné à l'article 38-II de l'annexe III au présent code.
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