Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies FA

Article 39 quinquies FA

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Amortissement majoré pour primes de développement régional (1979-1988)

Résumé Si une entreprise a reçu une prime de développement régional entre 1979 et 1988, elle peut ajouter la moitié de cette prime à son amortissement pour payer moins d'impôts.
Mots-clés : Fiscalité Amortissement Primes de développement Développement régional Impôt sur les sociétés

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1988, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1988, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1987, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980 et 1981, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 32 C.